Amendement N° 6 (Rejeté)

Soins sans consentement en psychiatrie

Déposé le 23 juillet 2013 par : M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après la référence :

«  L. 3211‑9 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :

«  : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

«  1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet d'une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213‑7 du présent code ou 706‑135 du code de procédure pénale ;
«  2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État, d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222‑3 du présent code.
«  Le présent III n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans. ».

Exposé sommaire :

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 avril 2012 n'a jamais considéré que le législateur ne pouvait prévoir, pour certaines catégories de patients, des mesures dérogatoires plus strictes entourant la levée d'une mesure de soins sans consentement. Il s'agit en effet de créer les meilleures conditions pour protéger la société des personnes qui pourraient représenter un danger pour la collectivité, voire de protéger ces personnes contre elle-même.

Il a simplement précisé que si le législateur choisissait de le faire, il devait par ailleurs prévoit des garanties suffisantes pour les malades. En cela, l'article L. 3222 – 3du Code de la Santé publique qui définissait les UMD n'était pas assez précis.

Il s'agit donc ici de rétablir l'article L. 3213‑1 dans sa rédaction issue de la loi de 2011 qui prévoyait une procédure particulière entourant l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État pour les malades irresponsables pénalement ou ayant séjourné plus d'un an de manière continue dans une UMD.

En, effet, le représentant de l'État qui prononce la mesure, ne peut décider d'une autre forme que l'hospitalisation complète pour ces malades, sans avoir recueilli l'avis de la commission du suivi médical.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion