Amendement N° CL10 (Retiré)

Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Tuaiva.

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I. - Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi organique, à étendre à la Nouvelle-Calédonie par ordonnance, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la loi n° 2012‑1460 du 27 décembre 2012 et de l'ordonnance n° 2013‑714 du 5 août 2013 relatives à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

II. - Le projet de loi organique de ratification de l'ordonnance visée au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Exposé sommaire :

L'article 7 de la Charte de l'environnement prévoit que «toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, [...] de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Ce principe est mis en œuvre, de longue date, par des procédures particulières telles que l'enquête publique ou, plus récemment, le débat public. Sa consécration comme principe de valeur constitutionnelle, doublée de la compétence attribuée au seul législateur pour définir les conditions et limites de son exercice, a toutefois conduit à devoir organiser par la loi la participation du public à l'élaboration de nouvelles catégories de décisions, en particulier les décisions à caractère impersonnel. C'est en particulier l'objet de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 et de l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013.

De telles dispositions sont également nécessaires en Nouvelle-Calédonie, et il appartient à l'Etat de les prendre, au titre de sa compétence en matière de garantie des libertés publiques.

Cet amendement propose donc que la loi organique habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance en la matière. Les dispositions à prendre devant revêtir un caractère organique, la loi ratifiant l'ordonnance qui sera prise devra être une loi organique.

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