Amendement N° CL14 (Rejeté)

Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Gomes, M. Tuaiva.

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I. – Au troisième alinéa de l'article 112 de la même loi organique, après les mots : « les fonctions de président », sont ajoutés les mots : « ou de membre » et, après les mots : « cumul des fonctions et mandats électifs », sont ajoutés les mots : « , en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°duportant actualisation de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie ».

II. – Au II de l'article 196 de la même loi organique, après les mots : « cumul des fonctions et mandats électifs », sont ajoutés les mots : « , en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°duportant actualisation de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie ».

III. – Les incompatibilités nouvelles résultant des dispositions du I et du II entreront en vigueur le 1er juin 2014.

IV. – Au 7° de l'article L.O. 141‑1. du code électoral, les mots : « de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, dans son avis du 5 mars 2013 sur le projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et sur le projet de loi relative au cumul des mandats, avait demandé que soit également interdit, en Nouvelle-Calédonie, le cumul de fonctions exécutives locales.

En fait, le troisième alinéa de l'article 112 de la loi organique, en ce qui concerne le président du gouvernement, et le II de l'article 196, en ce qui concerne les présidents d'assemblée de province et les membres du congrès et des assemblées de province, renvoient déjà à la législation générale relative au cumul des mandats, en assimilant les mandats calédoniens concernés, soit au mandat de président du conseil général (pour le président du gouvernement et les présidents d'assemblée de province), soit au mandat de conseiller général (pour les membres du congrès et des assemblées de province). En conséquence il apparaît a priori que ni le président du gouvernement, ni les présidents des assemblées de province ne peuvent être également maires.

Toutefois, il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2000-426 du 30 mars 2000 que l'assimilation ainsi prévue par les articles 112 et 196 « ne sauraient renvoyer à des dispositions de lois ordinaires postérieures » à la loi organique. Deux cas distincts se présentent : le troisième alinéa de l'article 112 (président du gouvernement) renvoie aux dispositions législatives en vigueur en 2009, car sa rédaction résulte d'une réécriture de cet article par la loi organique modificative du 3 août 2009 ; tandis que le II de l'article 196 renvoie aux dispositions législatives en vigueur en 1999.

Son avis du 5 mars n'ayant pas été suivi d'effets, le congrès a demandé le 24 juin, à l'unanimité, d'une part que le présent projet de loi organique soit complété par une disposition effectuant une « mise à jour » de ces renvois, et d'autre part que « la loi organique statutaire interdise dorénavant le cumul entre les fonctions de maire et celles de membre du gouvernement et de vice-président de province ».

Les I et II de l'amendement reprennent ces deux demandes, à l'exception de l'incompatibilité entre les fonctions de vice-président de province et de maire. En effet, cette incompatibilité n'a aucun pendant similaire en métropole, au contraire des autres situations.

Au III, l'amendement propose que les incompatibilités nouvelles résultant du I n'entrent en vigueur qu'à l'issue du prochain renouvellement des assemblées de province et du congrès, prévu en mai 2014. Cette formulation est destinée à ne pas laisser entendre que le régime d'incompatibilité qui s'impose au président du gouvernement, et qui est aujourd'hui le même que celui défini par la législation en vigueur en 2009 concernant les présidents de conseils généraux, ne serait plus en vigueur.

Enfin, au IV, il est proposé de supprimer les fonctions de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie de la liste des fonctions incompatibles avec le mandat de député, au motif que ces fonctions sont les seules, au sein des assemblées délibérantes de la République, soumises à un renouvellement annuel : ainsi, par exemple, les présidents de conseils généraux sont élus « pour 3 ans » (art. L. 3122-1 du CGCT), les présidents de conseils régionaux « pour 6 ans » (art. L. 4133-1 du CGCT), le président de l'assemblée de Corse « pour la durée du mandat de l'Assemblée » (art. L. 4422-8 du CGCT), le président de l'assemblée de la Polynésie française « pour la durée du mandat de ses membres » (art. 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004), les présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont élus « pour la durée du mandat du conseil territorial » (art. LO. 6222-1 et LO. 6322-1 du CGCT), le président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon est élu après chaque renouvellement (art. LO. 6432-1 du CGCT), etc.

Dans son avis du 5 mars 2013 sur le projet de loi organique relatif au cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, exprimé à l'unanimité de ses membres, le congrès de la Nouvelle-Calédonie s'était en effet étonné de cette incompatibilité, « dans la mesure où [les fonctions de président et de vice-président du congrès] ne sauraient être assimilées à des fonctions exécutives ».

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