Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Tuaiva.
Il est ajouté à la même loi organique, après l'article 90, un article nouveau ainsi rédigé :
« Article 90-1. – Le congrès est consulté par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de résolution déposées en vertu de l'article 34-1 de la Constitution et dont l'objet ou le texte vise spécifiquement la Nouvelle-Calédonie.
« Cette consultation est engagée dès l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Le congrès dispose de quinze jours pour rendre son avis.
« Le congrès est, de droit, convoqué par son président afin d'émettre les avis prévus par le présent article. »
Il est proposé de modifier la loi organique afin de prévoir une consultation du congrès dans le cas où l'Assemblée nationale ou le Sénat viendraient à examiner une proposition de résolution visant spécifiquement la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci serait engagée par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, dès l'inscription d'une telle résolution à l'ordre du jour de l'assemblée concernée.
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