Amendement N° CL29 (Retiré)

Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Tuaiva.

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Après le titre VII de la loi organique modifiée n°99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

«  TITRE VIIBIS :démocratie locale

 « Chapitre Ier : Droit de pétition

«  Art. 209‑30. – Le congrès et les assemblées de province peuvent être saisis, par voie de pétition, de toute question relevant de leur compétence.
«  Art. 209‑31. – La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ou de la province concernée. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
«  La pétition est adressée au président du congrès ou au président de l'assemblée de province concerné. Le bureau du congrès ou de l'assemblée de province concernée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui est publiée auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie et qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
«  Lorsque la pétition est recevable, le président du congrès ou le président de l'assemblée de province concerné en fait rapport à la plus prochaine session. »

Exposé sommaire :

Il n'existe pas en Nouvelle-Calédonie de droit de pétition, permettant aux citoyens de faire inscrire une question à l'ordre du jour du congrès ou d'une assemblée de province, à l'instar de ce qui existe en ce sens à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon (cf. articles L.O.6231-1, L.O.6331-1 et L.O.6431-1 du CGCT). Le présent amendement vise à combler cette lacune.

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