Amendement N° CL31 (Rejeté)

Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Tuaiva.

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Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 209-27 de la même loi organique, il est inséré un article 209-28 ainsi rédigé :

« Art. 209-28. – I. – Sont considérés comme autorités administratives, pour l'application du présent article, la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, leurs groupements, les établissements publics à caractère administratif et les organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
«  II. – Tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle de l'autorité administrative qui l'a accordée.
«  Tout organisme de droit privé ayant reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournit à l'autorité ou aux autorités administratives ayant mandaté la ou les subventions une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
«  Il est interdit à tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres organismes de droit privé, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre l'autorité administrative concernée et l'organisme subventionné.
« III. – Lorsque cette subvention dépasse le seuil défini par décret, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure au montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au quatrième alinéa du présent III, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. »
« IV.- Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement des autorités administratives une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse le seuil fixé par le décret mentionné à la première phrase de l'article L. 612-4 du code de commerce, doivent établir, selon les modalités visées au même article, des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces organismes de droit privé doivent assurer, dans des conditions déterminées par le décret mentionné à la deuxième phrase du même article, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. »

Exposé sommaire :

L'article 14, tel que proposé par le Gouvernement, a pour objet d'introduire dans la loi organique statutaire relative à la Nouvelle-Calédonie un article 84-4, relatif au contrôle des subventions versées par la Nouvelle-Calédonie à des organismes de droit privé, ainsi qu'un article 183-4, relatif au contrôle de mêmes subventions lorsqu'elles sont versées par les provinces.

Les dispositions prévues par ces deux articles sont identiques, et sont issues de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En effet, cet article, comme le reste de cette loi, ne s'applique actuellement en Nouvelle-Calédonie qu'aux administrations et aux établissements publics de l'Etat.

Il apparaît toutefois que le texte proposé est peu satisfaisant :

-        D'une part, les deux derniers alinéas de chaque article nouveau définissent des obligations générales s'imposant aux organismes de droit privé recevant des subventions d'« autorités administratives », sans faire aucun cas du fait que la Nouvelle-Calédonie ou les provinces figurent, ou non, parmi ces autorités. En conséquence, il est inapproprié d'introduire ces dispositions dans une section et un chapitre de la loi organique intitulés respectivement « Attributions du congrès » et « Les ressources et le budget des provinces ».

-        D'autre part, cette notion même d'« autorité administrative » n'est pas définie, alors qu'elle l'était dans la loi dont s'est inspiré le Gouvernement.

-        Enfin, il manque, dans ce dispositif, l'obligation prévue par l'article L. 612-4 du code de commerce, qui oblige à une certification et à un dépôt des comptes des bénéficiaires, au-delà d'un certain niveau de subventions reçues.

Il est donc proposé que ces articles 84-4 et 183-4 soient fusionnés en un seul article, qui serait placé dans le titre VII bis de la loi organique, selon une rédaction corrigeant les divers défauts relevés.

Le présent amendement a fait l'objet, le 24 juin 2013, d'un avis favorable unanime du congrès, lorsque celui-ci s'est prononcé sur le présent projet de loi organique.

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