Amendement N° CL35 (Retiré)

Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Tuaiva.

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Rédiger ainsi cet article

L'article 19 de la même loi organique est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  Après s'être prononcée sur l'action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut, la juridiction pénale doit, si elle est saisie de demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé ou le prévenu condamné, soit par l'accusé ou le prévenu acquitté contre la partie civile, proposer aux parties de statuer directement sur ces demandes dans les conditions de droit commun. Si le demandeur refuse que la juridiction pénale statue ainsi directement, celle-ci désigne, si les demandes sont recevables, la juridiction civile compétente, complétée comme il est dit au précédent alinéa. Sa décision s'impose aux parties comme au juge du renvoi. Elle vaut saisine de la juridiction et n'est pas susceptible de recours. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a introduit cet article afin de permettre à la juridiction pénale, moyennant l'adjonction d'assesseurs coutumiers, de statuer sur les intérêts civils dans les affaires dans lesquelles toutes les parties sont de statut coutumier.

Le 10 janvier 2013, le congrès de la Nouvelle-Calédonie avait adopté une résolution sollicitant une réforme à ce sujet mais, contrairement à ce qu'affirme l'exposé des motifs de l'amendement précité, le congrès n'a pas demandé « que les juridictions pénales puissent statuer sur les intérêts civils » : il ne s'est en fait prononcé sur aucune solution précise. Au cours des débats tenus au sein de la commission du congrès compétente, 3 solutions ont principalement été évoquées : le retour aux règles de droit commun, l'adjonction d'assesseurs coutumiers aux juridictions pénales ou la désignation, par la juridiction pénale, de la juridiction civile compétente pour statuer sur les dommages-intérêts.

Cet amendement retient la troisième solution, qui créée une « passerelle » automatique entre les juridictions pénales et civiles et harmonise les pratiques en légalisant l'une d'entre elles mise en œuvre depuis plusieurs années par certains magistrats : au terme de l'audience pénale, le juge ou les juges de la juridiction pénale invite les plaideurs comparant à se présenter à la première audience civile/coutumière utile. Aucun texte n'en disposant ainsi, cela ne fonctionne que lorsque les parties sont de bonne foi, qu'elles sont présentes à l'audience pénale et qu'elles se présentent spontanément à l'audience civile/coutumière à laquelle l'affaire est « renvoyée ». En légalisant cette procédure, le présent amendement devrait permettre d'alléger considérablement le traitement des affaires. Il est également proposé que les juridictions pénales statuent directement sur les intérêts civils, sauf lorsque la partie demandeuse s'y oppose.

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