Déposé le 17 septembre 2013 par : M. Dosière.
I.- Après l'article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 78‑1 ainsi rédigé :
« Art. 78‑1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. ».
II.- Après l'article 163 de la même loi organique, il est inséré un article 163‑1 ainsi rédigé :
« Art. 163‑1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. ».
Cet amendement transpose dans la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie des dispositions adoptées dans la loi relative à la transparence de la vie publique.
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