Amendement N° CL8 (Retiré)

Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Tuaiva.

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I. – Il est ajouté à la même loi organique, après l'article 22, un article 22‑1 ainsi rédigé :

«  Article 22‑1. – Les conflits de normes internes appelés à survenir du fait du transfert de la compétence mentionnée au 4° du III de l'article 21 sont régis par les principes suivants.
«  Le statut personnel, les droits réels, les faits et actes juridiques ainsi que la procédure constituent les catégories de rattachement normatif.
«  En matière de statut personnel, une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie définit le ou les critères de rattachement et en précise les modalités d'application en fonction des situations juridiques.
«  Les droits réels sont soumis à la loi de la situation du bien.
«  La forme des contrats et autres actes est soumise à la loi du lieu de l'acte, le fond est soumis à la loi désignée dans l'acte et à défaut à la loi du lieu où le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
«  Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi du lieu où le dommage est survenu.
«  La procédure est soumise à la loi du lieu où elle est mise en œuvre. »

II. - Il est ajouté à la même loi organique, après l'article 202‑1, un article 202‑2 ainsi rédigé :

«  Article 202‑2. – La convention prévue au troisième alinéa de l'article 22‑1 précise les dispositions particulières d'application et les adaptations des principes de conflit de normes énoncés à cet article. »

Exposé sommaire :

Le Conseil d'Etat, dans son avis n° 387.519 du 23 mai 2013, rendu en assemblée générale, a considéré qu'« en l'état de la loi organique, la Nouvelle-Calédonie sera titulaire du pouvoir d'édicter les règles régissant l'état et la capacité des personnes dès que le transfert aura pris effet, mais elle ne tiendra pas de ce transfert la compétence pour fixer les règles de conflit en vertu desquelles, dans le cas de double rattachement possible, sera déclarée applicable soit la norme calédonienne soit la norme étatique. (…) Il n'appartient qu'à la loi organique de procéder aux choix qu'impose la détermination de ces règles au regard des mécanismes qu'elles impliquent, qu'il s'agisse de l'élaboration des catégories de rattachement ou de celle des critères de rattachement. »

L'objet du présent amendement est d'apporter à la loi organique statutaire les modifications nécessaires, à la lumière du droit international privé.

Toutefois, en ce qui concerne le droit des personnes, nous ne pouvons à court terme définir suffisamment précisément les critères les plus adéquats qui, en substitution du critère habituellement utilisé de la nationalité, qui est inopérant en Nouvelle-Calédonie, permettront d'identifier la loi (celle de Nouvelle-Calédonie ou celle de métropole) qui devra s'appliquer.

C'est pourquoi, aussi bien pour la définition d'un ou plusieurs critères pertinents en matière de statut personnel que, plus généralement, pour l'élaboration des dispositions particulières d'application et/ou d'adaptation des principes fixés par cet amendement, il est proposé d'ouvrir la possibilité à la Nouvelle-Calédonie et à l'Etat de procéder conventionnellement. Une telle convention, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel n°2009-597 DC du 21 janvier 2010, devrait être ratifiée par une loi organique.

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