Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Goldberg, Mme Linkenheld.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« L'application de l'astreinte ne fait pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331‑28. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les dispositions de l'article L. 541‑1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. » ».
Il doit être précisé que l'application de l'astreinte ne libère pas l'autorité publique de son obligation d'exécuter d'office les travaux et mesures nécessaires pour mettre fin à l'exposition des intéressés au risque sanitaire, sous peine d'engager sa responsabilité. Si l'astreinte a été appliquée, elle s'ajoute à la créance due au titre de cette exécution d'office, la totalité de la créance bénéficiant alors des garanties spécifiques prévues l'article 2374 du code civil – le super privilège- et aux articles L. 541‑1 et suivants du code de la construction et de l'habitation- la solidarité entre les acquéreurs successifs.
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