Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La volonté gouvernementale de simplifier la législation relative à la domiciliation vers une domiciliation unique pour tous va dans le bon sens. L'unicité de la domiciliation consacre ainsi la déconnexion de l'action de domicilier à l'éligibilité d'accéder à un droit, aux prestations sociales ou à l'accès à l'accompagnement social.
Mais la volonté d'harmonisation inscrite dans la loi, faute de prévoir purement et simplement la suppression de l'article L. 264‑2 alinéa 3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), laisse perdurer un dispositif de domiciliation à la fois incohérent, discriminatoire et encourageant les dérives.
Le maintien de l'article L. 264‑2 alinéa 3 prévu par le projet de loi prive les personnes en situation administrative irrégulière sans domicile stable de l'exercice effectif de leurs droits au compte, aux démarches préfectorales, à la déclaration des revenus, au droit au mariage et au PACS, à la scolarisation des enfants et à la retraite.
Cet amendement vise à étendre le droit à la domiciliation aux personnes en situation administrative irrégulière afin que ceux-ci puissent bénéficier du droit à l'aide juridictionnelle et à l'aide médicale d'État. Il s'agit de permettre l'accès à toutes et tous à l'ouverture de ces droits, notamment à la santé et d'éviter des catastrophes sanitaires.
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