Amendement N° 1059 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

(1 amendement identique : 675 )

Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l'alinéa 20, substituer aux mots :

«  , architectural ou écologique »

les mots :

«  ou architectural ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

«  2° bis Identifier et localiser les habitats, éléments, milieux et espaces naturels nécessaires aux continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation et leur remise en état ; ».

Exposé sommaire :

Le 7° de l'article L. 123‑1‑5 est aujourd'hui un des principaux outils de traduction de la TVB dans les PLU. Cependant, cet usage « écologique » d'un article créé initialement pour le patrimoine architectural (Loi de 1967) atteint les limites juridiquement acceptables par les collectivités. C'est la raison pour laquelle les habitats et espaces naturels nécessaires à la mise en œuvre des continuités écologiques doivent être distingués des éléments identifiés au titre de la protection du patrimoine architectural. Cet outil permet l'application des orientations générales concernant des politiques de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques du projet d'aménagement et de développement durable défini dans le document d'urbanisme.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion