Déposé le 9 septembre 2013 par : M. Goujon, M. Lamour, M. Goasguen, M. Marlin, M. Daubresse, M. Mathis, M. Hetzel, M. Nicolin, M. Guibal, Mme Schmid, M. Siré, M. Dhuicq, M. Le Mèner, Mme Genevard, M. Debré.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« IV. – Le code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-1. – Toute personne propriétaire occupant ou locataire d'un lieu d'habitation, doit disposer d'une assurance contre les risques de dommages liés à l'usage de son habitation dont il doit répondre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques liés à l'habitation.
« Les membres de la famille de l'assuré, ainsi que les personnes séjournant ou visitant celui-ci dans le lieu assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
« 2° Après l'article L. 124‑4 , il est inséré un article L. 124‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑4‑1 – Toute personne désireuse de disposer d'une assurance contre les risques de dommage liés à l'usage de son habitation qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile liés à l'habitation, se voit opposer un refus, ou qui ne trouve pas d'assureur du fait d'une résiliation de son contrat liée à sa qualité d'auteur ou de victime d'au moins deux sinistres en vingt-quatre mois, peut saisir un bureau central de régulation dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 211‑1-1.
« Le bureau central de régulation est créé dans des conditions fixées par décret et rattaché à la Fédération française des sociétés d'assurance. Il a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
« V. – Le IV entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi. ».
Alors que l'assurance responsabilité civile est obligatoire pour les locataires d'une habitation, il s'avère qu'en raison du droit commun des contrats, les compagnies d'assurance disposent de la capacité de résilier unilatéralement ou de ne pas ouvrir des contrats « multirisques habitation », notamment en cas de pluralité de sinistres dans un délai de vingt-quatre mois, que l'assuré en ait été victime ou auteur. Cet amendement vise donc à rendre une telle assurance obligatoire pour les locataires comme pour les propriétaires, et à créer un bureau central de régulation, rattaché à la fédération française des sociétés d'assurance, afin que celle-ci désigne un assureur - moyennant des primes d'assurance pouvant être plus élevées- lorsque la personne se trouve confrontée à un refus d'assurance. Cet amendement permettrait de résoudre un cas de figure qui n'est pas envisagé par le projet de loi, celui où le locataire est refusé par les compagnies d'assurance habitation sur ce motif et où le propriétaire ne peut donc souscrire en son nom un tel contrat.
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