Amendement N° 1074 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Borgel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 20 par les mots :

«  , relevant ainsi d'une prestation particulière, définie par décret en Conseil d'État, et justifiant à ce titre d'une rémunération spécifique. ».

Exposé sommaire :

Si l'on ne peut restreindre la liberté des copropriétaires dans le choix de la banque où ils ouvriront le compte de la copropriété, force est de constater que dans la pratique, la multiplicité des établissements financiers dans lesquels les différents comptes séparés pourraient être ouverts risque d'engendrer pour les syndics une lourdeur dans la gestion administrative de ces différents comptes.

C'est pourquoi si l'assemblée générale des copropriétaires fait le choix de ne pas recourir à la ou les banques avec lesquelles le syndic à l'habitude de travailler – et avec lesquelles elle a négocié les frais bancaires – et que ce dernier leur a présentées au préalable, la gestion du compte dans cet autre établissement bancaire sera définie comme prestation spécifique avec les coûts que cela engendre, tel que prévu par l'alinéa 31 du présent article. Il s'agit en effet d'une tâche supplémentaire pour le syndic (dépôt de chèques, rapprochements bancaires, etc.).

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