Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Blazy, M. Pellois, M. Clément, M. Jung, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Dupré, M. Terrier, M. Liebgott, M. Bays, M. Assouly, M. Marsac.
L'article L. 147‑5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « zones C », sont insérés les mots : « des aérodromes qui enregistrent un trafic annuel de plus de vingt mille mouvements d'avions de plus de vingt tonnes » ;
b) À la même phrase, après le mot : « augmentation », est inséré le mot : « significative » ;
c) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont définies dans l'acte de création de ces secteurs et motivées au regard des enjeux de développement durable et de mixité sociale » ;
d) Après le mot : « délimités », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « selon les mêmes modalités prises par arrêté préfectoral après enquête publique. ».
2° Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une évaluation et un suivi de ces opérations de renouvellement urbain à l'intérieur des zones C est assuré au niveau local en amont et en aval par le représentant local de l'État. En aval au niveau national, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires présente un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent article. ».
Il faut tout d'abord se féliciter de la formulation de l'amendement de la rapporteure (article 78 bis) qui reprend sur le fond mot pour mot celle que je propose depuis fort longtemps à travers l'expression « pas d'augmentation significative de la population ». Cette rédaction avait déjà eu l'accord du gouvernement en 2000 dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbain (cf. article 36 crée un 5° qui facilite le renouvellement urbain). Malheureusement, un nouvel amendement présenté en 2002 (loi relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport) avait supprimé le qualificatif « significative », ce qui a empêché dès lors toute augmentation de la population soumise aux nuisances sonores dans les opérations de renouvellement urbain qui sont autorisées par le 5°.
Néanmoins, est-il juste de limiter cette disposition législative aux contrats de développement territorial (loi sur le Grand Paris) ? A mes yeux, l'amendement de la rapporteure est insuffisant car il créé une triple inéquité de traitement : 1°) s'agissant du territoire de Roissy puisque 9 communes du Val d'Oise et 8 communes de Seine-et-Marne incluses en zone C du PEB ne sont pas aujourd'hui concernées par un CDT. Rien ne dit qu'elles le seront avant le 1er janvier 2015 alors qu'elles connaissent les mêmes réalités et que le renouvellement urbain sur ces territoires est vital pour contrer la spirale de la dégradation urbaine et de la paupérisation sociale. Abandonne-t-on ces communes et veut-on faire un Roissy à deux vitesses ?
2°) concernant la différence introduite entre Roissy et Orly (gel de la zone C du PEB) ;
3°) enfin la disposition législative de la rapporteure écarte les grands aéroports régionaux tels que Toulouse-Blagnac, Marseille-Provence ou Nice-Côte-d'Azur ou le PEB constitue également une contrainte urbaine et sociale forte. Oublie-t-on les toulousains, les bordelais et les niçois ?
Ma proposition est plus équilibrée et plus équitable. Elle modifie l'article L.147-5 du code de l'urbanisme sans remettre en question le principe du PEB qui vise à prévenir l'urbanisme au voisinage des aéroports. Vouloir protéger les populations riveraines c'est bien mais cela passe aussi par exemple par des mesures de réduction du trafic nocturne, nuisance la plus mal ressentie. L'enjeu est d'instaurer un assouplissement raisonnable en zone C des PEB des aéroports acnusés, dans les secteurs de renouvellement urbain visés au 5° de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme. La définition des limites de chacune des opérations sera négociée avec le représentant local de l'État au regard des enjeux de développement durable et mixité sociale, dans le cadre de l'acte de création de ces secteurs.
Un contrôle et une évaluation de chacune des opérations de renouvellement urbain autorisées dans ce cadre seront effectués en amont et en aval tant au niveau local que national. Au niveau local le contrôle est assuré par le Préfet en amont et en aval. Au niveau national le contrôle et l'évaluation sont assurés par l'ACNUSA dans le cadre de son rapport annuel.
La rédaction actuelle de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme constitue en effet un vrai frein aux opérations de renouvellement urbain : une opération de démolition d'un bâtiment dégradé en vue de réaliser une construction neuve ne peut trouver une faisabilité économique que si le nombre de logements reconstruits est supérieur au nombre de logements démolis. La règle du 1 pour 1 du PEB (1 m² construit pour 1 m² démoli) est incompatible avec la logique des opérations de renouvellement urbain. Celles qui ont pu être réalisées l'ont été grâce à des subventions publiques pour équilibrer les bilans de ZAC. Les collectivités territoriales n'ont pas les capacités pour accompagner financièrement ces opérations.
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