Déposé le 10 septembre 2013 par : M. de Mazières, M. Scellier, M. Larrivé, M. Straumann, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Berrios, M. Myard, M. Hetzel, Mme Schmid, M. Perrut, Mme Genevard, M. Poisson, Mme Levy, M. Daubresse, Mme Rohfritsch.
I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 25, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre »
II. En conséquence, après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« a)bis À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Afin d'apprécier concrètement l'état d'un bien et son potentiel, avant éventuellement d'en faire l'acquisition, une visite s'impose à la commune ou, si elle a délégué son droit de préemption, à l'État, à une autre collectivité territoriale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement.
Or, dans les faits, le titulaire du droit de préemption est dépendant du vendeur qui seul peut décider du moment de cette visite, qui peut très bien intervenir à la veille de l'échéance de la fenêtre de préemption de deux mois.
Si mauvaise volonté du vendeur il y a, la préemption est ainsi rendue caduque car l'opération de préemption ne peut être évaluée avec précision.
Le présent amendement vise donc à porter de deux à quatre mois la période au terme de laquelle le silence du titulaire du droit de préemption vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
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