Amendement N° 1104 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Laurent, Mme Bechtel, M. Hutin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

«  Section 2 bis
«  Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers
«  Article XXX
«  Les trois dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 1607bis du code général des impôts sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque deux établissements publics fonciers, visés respectivement aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l'urbanisme, sont compétents sur un même territoire, le plafond de 20 € s'applique à la somme des produits perçus par les deux établissements, l'établissement ayant exercé en premier ses compétences surle territoire arrêtant en premier le produit de la taxe le concernant. ».

Exposé sommaire :

Les articles 68 et 69 du projet de loi clarifient et encadrent les conditions de création d'un nouvel établissement public foncier, local ou d'Etat, là où il en existe déjà un. Le principe sous-jacent est que le nouvel établissement public doit s'inscrire en complémentarité et apporter une valeur ajoutée à l'intervention publique.

Il s'agit d'éviter la concurrence des interventions (territoriale, thématique...) comme cela a pu être le cas dans le passé. Dans ces conditions, la perception de la Taxe Spéciale d'Equipement doit se poser, non en termes de partage mais bien de complémentarité sous le plafond général de 20€ par habitant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion