Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Apparu, M. Debré, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour, M. Lellouche, M. Fillon.
« Titre V
« Favoriser le logement à Paris
« Art...
Le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut pas dépasser 30 % des résidences principales dans chaque îlot regroupé pour l'information statistique (IRIS) suivant des indicateurs socio-démographiques d'habitat tel que défini au 1er janvier 2008 par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Lorsque le nombre total des logements locatifs sociaux décomptés dans un IRIS représente plus de 30 % des résidences principales, le conseil municipal ou l'établissement public de coopération à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe les objectifs à atteindre pour la mise en vente des logements surnuméraires au titre de l'accession sociale à la propriété.
L'absence de taux maximal de logements sociaux favorise le regroupement des difficultés sociales et peut conduire à la création de ghettos.
Pour préserver la mixité sociale, cet amendement vise à créer ce taux en le fixant à 30 %. Les communes désignées par la loi devraient donc comprendre ni moins de 20 %, ni plus de 30 % de logements sociaux.
Le territoire de la commune, pris pour l'application du taux minimal, révèle d'importants déséquilibres en matière de production de logements sociaux, et ne paraît à ce titre pas pertinent.
C'est l'Iris d'habitat, tel que défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui est retenu pour l'application du présent amendement.
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