Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Bies, M. Borgel, Mme Maquet, Mme Tallard, M. Pupponi, M. Hanotin, Mme Massat, Mme Delga, M. Laurent, M. Pellois, M. Potier, Mme Grelier, Mme Battistel, Mme Le Loch, Mme Sommaruga, Mme Erhel, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Substituer à l'alinéa 19 les trois alinéas suivants :
« 3° L'article L. 421‑2 est ainsi modifié : ».
« a) Au 4°, après le mot : « partenarial », sont insérés les mots : « ou réaliser des projets en matière d'environnement et de gestion des réseaux utiles à l'exercice de leurs compétences telles que définies à l'article L. 421‑1. » ;
« b) Il est complété par un 5° ainsi rédigé : »
a) Les Offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial (EPIC) rattachés à des collectivités territoriales (communes et départements) ou à leurs groupements (EPCI). A ce titre ils relèvent des dispositions de la Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales. Ils construisent, gèrent et améliorent les logements destinés à la location et à l'accession à la propriété, interviennent en matière d'aménagement et d'urbanisme pour les collectivités publiques, sont des prestataires de service dans tous les domaines de l'habitat.
Cet amendement a pour objectif de permettre aux OPH face aux problématiques croissantes de maîtrise des dépenses énergétiques et de fluides mais également d'optimisation de la gestion des réseaux, d'adapter les compétences de ces établissements qui sont régis par le principe juridique de spécialité. Dans le cadre actuel de la réglementation (article L. 5111‑4 et L. 2253‑2 du Code Général des Collectivités Territoriales) et en l'état actuel de la jurisprudence ces EPIC ont d'ores et déjà la faculté de prendre des participations dans des SEM Locales, sous réserves que ces sociétés soient détenues majoritairement par les collectivités locales.
Dans ces conditions, il est proposé de conforter ce cadre juridique d'intervention et de compléter les dispositions de l'article L. 421‑2 du Code de la Construction et de l'Habitation qui précise les conditions dans lesquelles les OPH peuvent souscrire ou acquérir des parts ou des actions émises par des sociétés.
Le b) est la reprise du 5° inséré dans la version initiale de l'article du présent projet de loi.
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