Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Carrez, M. Cornut-Gentille, M. Marc, M. Martin-Lalande, Mme Grosskost, Mme Schmid, M. de Mazières, M. Tardy, M. Teissier, M. Perrut, M. Francina, M. Decool, Mme Genevard, M. Gorges, M. Salen, M. Solère, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Bertrand, M. Dassault, M. Mathis, Mme Lacroute, M. Blanc, M. Poisson, Mme Louwagie, M. Moudenc, M. Goasguen, M. Chevrollier, M. Berrios, M. Guillet, M. Myard, M. Baroin, M. Dhuicq.
Au deuxième alinéa de l'article L. 302‑7 du code de la construction et de l'habitation, après la première occurrence du taux : « 20 % », sont insérés les mots : « de la moyenne établie sur les trois derniers exercices ».
Cet amendement se propose de corriger en partie les conséquences du changement du mode de calcul du potentiel fiscal des communes effectué en 2011 pour la détermination du prélèvement opéré sur les ressources des communes déficitaires en logements locatifs sociaux.
En effet, si le potentiel fiscal des communes défini à l'article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales permet, en tant qu'indicateur de richesse fiscale, de déterminer les dotations pour les collectivités, notamment celles relatives à la péréquation, l'article L. 302‑7 du code de la construction prévoit que ce même potentiel fiscal des communes sert de base de calcul pour le prélèvement opéré sur les ressources des communes déficitaires en logements locatifs sociaux. Ainsi, une variation importante du potentiel fiscal du fait des modifications de son mode de calcul peut conduire à une évolution tout aussi importante du prélèvement, sans lien avec la politique de logements sociaux mise en œuvre dans la commune, ni avec l'évolution constatée de ses ressources fiscales.
L'amendement propose ainsi un dispositif de lissage de l'évolution de ce prélèvement, en basant le calcul sur la moyenne des potentiels fiscaux de la commune établie sur les trois derniers exercices.
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