Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Tetart.
À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« depuis plus de trois ans à la date de l'ouverture de la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements prévue à l'article L. 321‑2, »
les mots :
« avant la promulgation de la présente loi ».
Les Établissements Publics Fonciers Locaux créé après la date de promulgation de la présente loi, seront créés selon la nouvelle procédure proposée à l'article 69.
Cet article offre la possibilité au Préfet de région de refuser la création d'un Établissement Public Foncier Local pour défaut de pertinence.
En conséquence, les services de l'État n'autoriseront la création d'un nouvel EPF local sur un territoire que s'il n'existe aucune perspective de création d'un EPF d' État sur cette même région, réduisant ainsi les risques de superposition entre EPF d' État et EPF local non existant à la date de promulgation de la loi.
Il est donc proposé dans un objectif de simplification des normes et règlements que la règle de non superposition d'un EPF local existant par un EPF d'État soit réservée aux territoires couverts par un EPF local existant à la date de promulgation de la loi.
Tel est l'objet de cet amendement.
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