Amendement N° 1237 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 11 septembre 2013 par : M. Piron.

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Rédiger ainsi les alinéas 46 à 52 :

«  7° Le premier alinéa de l'article L. 123‑1‑12 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
«  Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement fixe un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
«  Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
«  Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement. À l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement, lors de la construction de bâtiments, destinés à un usage autre que d'habitation. » ;
«  7° bis L'article L. 123‑1‑13 est ainsi modifié :
«  a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État » sont supprimés ;
«  b) À la seconde phrase du même alinéa, le mot : « ces » est supprimé ; ».

Exposé sommaire :

L'article 64 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions de l'article L. 123‑1‑12 du code de l'urbanisme, issues de la Loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010.

Visant à lutter contre l'artificialisation des sols en réduisant les obligations d'aires de stationnement dans les secteurs desservis par les transports collectifs, il convient de souligner que, d'une part, ces dispositions présentent un caractère purement facultatif, d'autre part, elles sont circonscrites aux seuls bâtiments à usage tertiaire.

Des dispositions similaires sont prévues de manière générale, au 3° de l'article L. 123‑1‑5 du code de l'urbanisme, mais là encore, il s'agit de dispositions facultatives pouvant figurer dans le règlement du PLU.

Le présent amendement vise à :

- rendre ces dispositions obligatoires pour garantir leur effectivité et leur impact en terme de lutte contre l'artificialisation des sols, d'une part, et tenir compte du développement des réseaux de transport par les collectivités ces dernières années, d'autre part ;

- étendre ce principe aux constructions de logements. Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 123‑1‑13 du code de l'urbanisme, qui interdit aux collectivités d'imposer plus d'une aire de stationnement par logement en cas de construction de logements sociaux. Le présent amendement vise à étendre ce principe à la construction de tous types de logements. Outre la simplification apportée par cette harmonisation des règles applicables aux constructions, quelles qu'elles soient, cet amendement permet de réduire les coûts de construction et l'empreinte écologique de la construction de stationnement, tout en tenant compte du taux d'équipement automobile des ménages en zone urbaine. Une enquête INSEE 2010 démontre que, si 80 % des ménages sont équipés de véhicules, 46 % d'entre eux disposent d'une seule voiture ;

-supprimer la possibilité d'imposer un nombre minimal d'aires de stationnement de véhicules non motorisés.

Dans une circulaire du 2 juillet 2013, la ministre du logement sollicite des propositions en vue :

« - d'adapter ou supprimer les prescriptions réglementaires ou normatives afin de réduire significativement les coûts de construction (…) ;

- de supprimer les incohérences entre les textes afin d'améliorer leur lisibilité et leur facilité d'application ».

Or, à propos des aires de stationnement, il importe de rappeler que l'assiette de la nouvelle taxe d'aménagement (TA), en vigueur depuis le 1er mars 2012, comprend les aires de stationnement. Le cas échéant, les aires de stationnement extérieures sont taxées de manière forfaitaire. La loi de finances rectificative pour 2012 autorise les collectivités à exclure ces surfaces de l'assiette de la TA. Cependant, il semble qu'à ce jour, très peu de communes ont pris une délibération en ce sens (ex. : Grand Lyon).

Imposer un nombre inadapté d'aires de stationnement à des constructions situées à proximité de réseaux de transport aboutit à augmenter les coûts de construction, du fait notamment du coût de construction des parkings souterrains et de l'impact de la fiscalité de la TA, alors même que, dans la plupart des cas, ce nombre est supérieur au taux d'équipement constaté des ménages en termes de voitures.

Quant aux aires de stationnement des véhicules non motorisés, il convient de souligner que le Code de la construction et de l'habitation impose déjà un nombre minimal d'aires de stationnement pour les vélos dans les immeubles, qu'ils soient à usage de logement ou tertiaire (cf. art. L. 111‑5‑2).

Aussi, les modifications suggérées au titre du présent amendement répondent elles à la commande de la ministre signataire de ce projet de loi.

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