Amendement N° 1246 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

(3 amendements identiques : 375 390 565 )

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Piron.

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Substituer aux alinéas 1 à 3 l'alinéa suivant :

«  I. – Les articles 26 à 29 de la loi n° 46‑942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts sont abrogés. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de favoriser l'inscription des géomètres topographes au sein de l'Ordre des géomètres-experts en modifiant les conditions requises pour l'obtention du DPLG, sans rupture d'égalité de traitement entre les diplômés ingénieurs géomètres et les candidats au DPLG tenus d'accomplir deux années de stage en cabinet de géomètre-expert. Par ailleurs, l'obligation du stage a été confirmée par la réforme du DPLG entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

Deux obstacles constituaient jusqu'alors un frein à l'intégration des géomètres-topographes.

Premièrement, l'impossibilité pour le topographe, chef d'entreprise, de quitter son entreprise durant la durée du stage obligatoire de deux ans.

Deuxièmement, l'acquisition d'une expérience significative dans les activités décrites au 1° de l'article premier de la loi du 7 mai 1946, c'est-à-dire, relevant du monopole professionnel du géomètre-expert.

Il est donc proposé de lever ces deux freins majeurs :

L'article 2 du règlement intérieur de l'Ordre des géomètres-experts est modifié pour permettre au géomètre-expert stagiaire relevant de l'article premier h) de l'arrêté relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par la Gouvernement, étant ici visé le géomètre topographe, de réaliser son stage au sein de son entreprise sous réserve de la conclusion d'une convention tripartite passée avec son entreprise et le géomètre-expert maître de stage désigné par le conseil régional dans le ressort duquel l'entreprise du stagiaire est établie.

Il pourra alors maintenir son activité professionnelle tout en effectuant son stage et réaliser des prestations foncières relevant du monopole sous la responsabilité d'un géomètre-expert.

Ensuite, est étendu le champ des activités prises en compte au titre de l'expérience professionnelle à celles décrites au 2° (activités concurrentielles) de l'article premier de la loi du 7 mai 1946 par la biais d'une modification de l'article premier de l'arrêté relatif au diplôme de géomètre-expert délivré par le Gouvernement qui est complété d'un h) autorisant les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 2° du premier article de la loi n°46‑942 du 7 mai 1946, dont six ans au moins en qualité de chef d'entreprise, à se présenter au stage.

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