Amendement N° 1251 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 6 septembre 2013 par : M. Piron.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article L 441-3 du Code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements »
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) a été instauré pour inciter à la mobilité des locataires du parc social. Il est appliqué par les bailleurs sociaux en plus du loyer et des charges locatives, aux locataires dont les ressources dépassent de plus de 20% les plafonds établis pour l’accès à un logement social. Ce mode de calcul du SLS n’a pas véritablement les effets escomptés et ne permet pas d’instaurer une progressivité des loyers.

Cet amendement propose de faire appliquer le Supplément de Loyer de Solidarité dès le premier euro de dépassement des plafonds de ressources. Il pourra en outre être proposer un barème progressif pour les ménages dépassant de peu les plafonds.

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