Déposé le 6 septembre 2013 par : M. Piron.
Après l’article L. 441-3, il est inséré l’article suivant :
« Pour permettre de satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l’article L. 441, le produit du supplément de loyer de solidarité est affecté principalement au financement des remises sur les quittances de loyers des locataires dont le disponible pour habiter est insuffisant pour supporter la charge de leur logement »..
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dès lors que les ressources d’un ménage sont trop faibles, la charge d’un logement devient difficilement supportable pour celui-ci. Il est proposé de rendre cette charge logement compatible avec la capacité contributive des ménages à faibles ressources.
Pour rendre effectif un tel mécanisme, il convient d’instaurer juridiquement le fléchage des Suppléments de Loyer de Solidarité (SLS) vers des remises sur quittances variables et dégressives en fonction des ressources des ménages. Les SLS prendront ainsi tous leur sens de solidarité entre locataires du parc social car ces remises permettront de solvabiliser les locataires les plus démunis du parc social, soit à leur entrée, soit lors de leur parcours locatifs.
Ces ressources apportées par le SLS bénéficieront donc aux plus fragiles des locataires entrant ou existant dans le parc social et amélioreront sensiblement leur reste à vivre. Elles permettront de maintenir une mixité sociale dans le parc social et de renforcer la solidarité entre les locataires en redistribuant l’enveloppe du SLS aux ménages les plus modestes du parc.
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