Amendement N° 1253 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 6 septembre 2013 par : M. Piron.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le troisième alinéa de l’article L. 441-1, il est inséré l’alinéa suivant :

« Ce décret définit les modalités de calcul du disponible pour habiter du ménage permettant, si ce disponible est inférieur à la charge du logement, de déclencher la remise sur la quittance du loyer envisagé pour le ménage ».
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Tous les bailleurs sociaux ont recours au calcul du taux d’effort pour analyser les dossiers des candidats à un logement social en commission d’attribution.

Cette notion de taux d’effort, généralement utilisée est insuffisante pour fixer les capacités d’un ménage à se loger décemment. Une approche plus ciblée doit être utilisée, en fonction des ressources et des dépenses du ménage, pour déterminer une notion de « disponible pour habiter » qui est la capacité contributive du ménage pour ses dépenses de logement.

Il convient de définir un minimum vital à déduire des ressources des locataires, ce qui permettra d’identifier leur disponible pour habiter. Si ce disponible est inférieur à la charge du logement, une remise sur quittance pourra être déclenchée.

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