Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Piron.
I. – L'article L. 421‑12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général bénéficie, en complément de sa rémunération annuelle brute, à l'exclusion de la fourniture d'un logement de fonction, des avantages sociaux consentis au personnel salarié de l'office réglementairement ou par accords collectifs de branche ou d'entreprise. » ;
2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l'office et le directeur général, lorsqu'il n'est pas un fonctionnaire en position de détachement, peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie par convention. Le président saisit alors le conseil d'administration qui l'habilite à négocier les termes de la convention de rupture.
« Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix.
« La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue au deuxième alinéa. Elle fixe la date de rupture du contrat, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour à la date duquel l'action du représentant de l'État dans le département, saisi de la délibération par laquelle le conseil d'administration approuve, sur proposition de son président, les termes de cette convention, est prescrite. ».
II. – Au premier alinéa du 3° de l'article 80duodecies du code général des impôts, les mots : « qui n'excède » sont remplacés par les mots : « ainsi que les indemnités versées en application de l'article L. 421‑12 du code de la construction et de l'habitation, qui n'excèdent ».
Cet amendement vise à clarifier, sécuriser et harmoniser les règles applicables aux contrats des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat avec les principes généraux des contrats et les dispositions de droit commun applicables, selon leur statut, aux autres personnels des offices.
Ainsi il apparaît souhaitable de préciser qu'en référence au principe de « d'égalité de traitement », les directeurs généraux bénéficient en ce qui concerne les avantages annexes, des mêmes droits que ceux accordés aux personnels des offices dans le cadre de l'application du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat, ce qui en outre, se justifie par le fait qu'ils sont placés dans une situation identique à l'égard du service public qu'ensemble ils assurent. Cette disposition s'inscrit dans le droit fil de la réforme des offices publics de l'habitat dont l'intention était, notamment, de créer en dépit des différences de statut, une véritable communauté de travail et dont témoigne l'instauration d'une instance représentative du personnel unique en la figure du comité d'entreprise.
Cet amendement aménage également au contexte de gouvernance spécifique des offices, la procédure de la rupture conventionnelle. Cette procédure est de nature à introduire plus de sérénité dans la gouvernance de l'office dès lors (alors même qu'aucune faute n'a été commise par le directeur général) que le président de l'office et le directeur général s'accordent pour mettre fin à leur relation de travail.
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