Amendement N° 1261 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 6 septembre 2013 par : M. Piron.

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Après l’alinéa 51, inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.201-13 – Des parts sociales en industrie, correspondant à un apport-travail, peuvent être souscrites par les coopérateurs lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier, ou lors de travaux de réhabilitation du bâti sous réserve notamment d'un encadrement technique adapté, du respect du Code du Travail et d'un nombre d'heures minimal. Le nombre d'heures constitutif de ces parts sociales en industrie est fixé en assemblée générale par vote unanime des coopérateurs et est supérieur au nombre d'heures minimales défini par décret. Ces parts doivent être intégralement libérées avant la fin des dits travaux, et sont plafonnées au montant de l'apport initial demandé aux coopérateurs. Elles concourent à la formation du capital social et sont alors cessibles, déduction faite d'un montant, réparti, correspondant aux coûts spécifiques engendrés par cet apport travail.

Un décret en Conseil d’État définit l'apport travail, ses conditions d’application et le nombre minimal d'heures. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi fait référence à la garantie financière d'achèvement dont la définition ne correspond pas au besoin de sécurisation des projets en maîtrise d'ouvrage en autopromotion en phase de construction.

Le projet de loi offre la possibilité aux coopératives d'habitants de se constituer sous les différentes formes de sociétés prévues par la loi. Le capital social d'une société peut être constitué de trois façons : apports en numéraire, en nature et en industrie. L'apport en industrie, sous forme de services, de travail ou de mise à disposition de connaissances professionnelles, n'est pas considéré aujourd'hui comme un apport en capital social, et les parts afférentes ne sont donc pas cessibles.

Il ne s’agit donc pas de prendre en compte l'ensemble des parts sociales en industrie, mais celles correspondant à un apport travail tel que défini ci-dessous.

Les coopératives souhaitent offrir la possibilité de valoriser le travail fourni pendant les heures de loisir par leurs membres lors de la construction, la rénovation ou la réhabilitation, c'est à dire lors d'une phase de travaux importante, délimitée dans le temps et en présence d’un dispositif d’encadrement technique garantissant la qualité des travaux et la sécurité sur le chantier. Un minimum d'heures défini par décret doit être apporté, afin que cet apport travail soit représentatif.

Compte tenu de la spécificité que représentent les coopératives d’habitants, le nombre minimum d’heures, spécifique à la coopérative et supérieur au nombre défini par décret, sera fixé par vote unanime en assemblée générale. Cette procédure permettra de prendre en compte les spécificités tant au regard de l’âge que des qualifications et autres savoirs faire propres à chaque coopérateur effectuant un apport en industrie.

Cet apport permet à des personnes d'apporter le montant initial nécessaire à l’engagement dans une coopérative d’habitants Cette disposition contribue ainsi à rendre plus abordable l'accès à un logement.

Par ailleurs, dans les autres statuts d’occupation du logement il est possible de tenir compte des travaux réalisés :

- par le locataire, sous forme d'une diminution du montant du loyer pendant une période donnée

- par le propriétaire, la valeur de cession des parts non encadrées ou du logement en tenant compte

La reconnaissance de l'apport travail par des parts sociales en industrie – travail, permet donc de tendre vers une équité de statuts d'occupation du logement

Enfin, la garantie imposée dans le projet de loi (article L 203-7) permettra de sécuriser cette souscription.

En l’espèce il s’agit donc de permettre la reconnaissance des parts sociales en industrie et de préciser les conditions d'application par un décret en Conseil d’État.

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