Amendement N° 1311 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Linkenheld, M. Pupponi.

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Après l'article L. 111‑6‑1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles L. 111‑6‑1‑1 et L. 111‑6‑1‑2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 111‑6‑1‑1. – La division en propriété ou en jouissance d'un immeuble destiné à l'habitation ne peut être réalisée qu'après autorisation délivrée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de situation de l'immeuble.
«  Le maire refuse l'autorisation à chaque fois que la division contrevient aux dispositions de l'article L. 111‑6‑1.
«  Le maire peut refuser ou soumettre à conditions la division par appartements d'un immeuble d'habitation susceptible de porter atteinte, à la sécurité des occupants, à la salubrité publique ou de compromettre l'effectivité des règles du plan local d'urbanisme applicable.
«  Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieu d'autorisation de division après que l'autorité compétente a recueilli l'accord du maire de la commune.
«  Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un immeuble d'habitation ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, l'autorisation d'urbanisme indique qu'une autorisation complémentaire au titre du présent article doit être obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant toute vente ou location. »
«  Art. L. 111‑6‑1‑2. – La demande de division prévue à l'article L. 111‑6‑1‑1 est adressée au maire de la commune dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
«  Le maire notifie sa décision dans le mois de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai d'un mois vaut autorisation de division. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à lutter contre les divisions abusives de logements.

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