Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Bies.
Àl'alinéa 82, supprimer les mots :
« sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables, ou toutes dispositions dont la suppression ne porterait pas atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, ».
La commission des affaires économiques a souhaité étendre le dispositif de l'annulation partielle du plan local d'urbanisme (PLU) par le juge en précisant que peut également être annulée toute disposition dont la suppression ne porterait pas atteinte à l'économie générale du PLU.
Le Gouvernement s'est dit également favorable à cette extension du champ d'application de l'annulation partielle.
Cependant, dans un souci de clarification rédactionnelle et afin de ne pas restreindre l'office du juge, il est nécessaire de supprimer les références aux «orientations du projet d'aménagement et de développement durables» et à «l'économie générale» du PLU. En effet, ces précisions, qui peuvent soulever des difficultés d'interprétation, sont, de surcroît, inutiles.
En effet, l'objectif poursuivi par le présent amendement est de codifier strictement la pratique jurisprudentielle de l'annulation partielle, selon laquelle, lorsqu'il est saisi d'un recours demandant l'annulation d'un document, le juge peut prononcer un jugement d'annulation limité à la seule disposition irrégulière et vérifie dans ce cas que cette illégalité est divisible du reste du plan et ne vient pas modifier l'équilibre d'ensemble du PLU.
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