Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Rogemont, M. Jean-Louis Dumont.
Après l'alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :
« h) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L. 261‑1, à due concurrence de leurs apports, des logements visés à l'article L. 411‑2 auprès d'une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société civile immobilière réalise au moins 25 % des logements visés à l'article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas cinq ans. » ».
L'amendement proposé vise à permettre, à titre expérimental, aux organismes HLM de participer à des SCI constituées pour une durée n'excédant pas 5 ans entre organismes HLM et organismes privés pour réaliser des logements privés et des logements sociaux locatifs et en accession à la propriété.
Ces SCI constituent des outils de mixité urbaine et non des outils de dérivation de flux financiers des organismes HLM vers des privés et sont soumises à la garantie de la SGA lorsqu'elles font de l'accession à la propriété.
Ces SCI qui ont pour unique objet la construction-vente des logements sociaux et privés cèderont les logements sociaux aux organismes HLM, membres pour faire de la mixité urbaine et sociale, conformément aux dispositions de l'article L411‑1 du CCH et des textes relatifs à leurs compétences.
Pour préserver le caractère d'intérêt général des organismes d'HLM, la constitution de cette SCI est conditionnée par deux éléments cumulatifs : il doit y avoir une équivalence entre les fonds investis dans la SCI par les OHLM et le nombre de logements sociaux réalisés ; cette SCI devra réaliser en vue de leur vente au moins 25 % de logements sociaux tels que visés à l'article L. 411‑2 du CCH.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.