Sous-Amendement N° 1387 à l'amendement N° 921 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 12 septembre 2013 par : le Gouvernement.

Après la première occurrence du mot :

«  habitat »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :

«  indigne ».

Exposé sommaire :

Les dispositions L. 1311‑4, et L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique sont relatives, respectivement, à la procédure d'urgence en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique, à la lutte contre le saturnisme et à l'amiante.

Dans les trois cas elles concernent des champs qui s'étendent au-delà du domaine de l'habitat.

Pour cette raison il paraît plus opportun de limiter le champ de la délégation des prérogatives du préfet au maire des communes aux procédures mentionnées aux articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 qui sont relatives aux locaux impropres à l'habitation, et aux logements, notamment suroccupés et insalubres, qui sont des polices qui ne concernent que le domaine de l'habitat.

En revanche il parait justifié de prévoir que la convention précise les objectifs globaux de lutte contre l'habitat indigne poursuivis par la commune ainsi que les dispositifs d'observation mis en place.

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