Déposé le 9 septembre 2013 par : Mme Guittet.
Substituer à l'alinéa 75, les deux alinéas suivants :
« II. – L'article L. 443‑15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑15. – En cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées par l'organisme vendeur tant qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement. » ».
En cas de vente de logements sociaux, le bailleur HLM doit assumer la part de responsabilité qui lui revient dans la gestion de l'immeuble vendu.
Ainsi, pour prévenir notamment les risques de dégradation de la copropriété, il est proposé que le bailleur reste le syndic de la copropriété vendue à ses locataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.