Amendement N° 170 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Straumann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le titre III du livre I du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et espaces de continuité écologique » ;

2° Avant l'article L. 130‑1, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

«  Chapitre Ier
«  Espaces boisés classés »;

3° Après l'article L. 130‑6 , il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

«  Chapitre II
«  Espaces de continuité écologique
«  Art. L. 131‑1. – En dehors des espaces boisés classés, les plans locaux d'urbanisme, ou le document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent classer en espaces de continuité écologique les espaces mentionnés aux II et III de l'article L. 371‑1 du code de l'environnement relatif à la trame verte et bleue.
«  Dans les communes non couvertes par un plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut classer en espaces de continuité écologique les espaces mentionnés aux mêmes II et III.
«  À l'exception des travaux d'exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux, et d'entretien normal, en ce qui concerne les constructions, et sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la gestion ou la remise en bon état de ces espaces. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un nouvel outil appelé « espaces de continuité écologique » pour permettre aux collectivités territoriales de mettre en oeuvre concrètement les objectifs liés à la trame verte et bleue dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), y compris intercommunaux (PLUi). Cet outil suivrait un régime semblable à celui des espaces boisés classés prévu aux articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme et aurait le même poids juridique que ces derniers.

Ce classement serait mobilisable, au côté du classement en espaces boisés classés, pour les autres milieux que les milieux boisés (il ne pourrait pas être cumulatif). En effet, il manque un outil pour traduire cette trame verte et bleue dans les PLU et les PLUi, en particulier pour les milieux et espaces ouverts.

Cet outil permettrait ainsi de garantir, face à l'urbanisation, la pérennité d'espaces et d'éléments à fort enjeu, en particulier pour les milieux et espaces ouverts, parmi les continuités écologiques identifiées sur le territoire concerné par le PLU et les PLUi. En parallèle au document d'urbanisme, le plan d'action stratégique des Schémas régionaux de cohérence écologique visés à l'article L371-3 du code de l'environnement pourrait « débloquer » des financements fléchés sur ces espaces afin d'en assurer une gestion courante respectant les objectifs de préservation et de restauration de ces continuités écologiques.

En résumé, il s'agit d'adopter un outil mobilisable volontairement par les élus qui interdit de plein droit la destruction de l'élément identifié (peu importe le type de milieu naturel). Actuellement ce type de protection n'est mobilisable que pour les milieux forestiers avec l'EBC.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion