Déposé le 7 septembre 2013 par : M. Tetart, M. Tardy.
À l'alinéa 4, après l'année :
« 1986 »,
insérer les mots :
« , ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte d'un locataire dans les conditions définies au g) de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction issue de la loi n° du pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ».
Cet amendement tend à prévoir le cas de figure du bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte de son locataire. En effet, si la possibilité de recourir au bureau central de tarification est tout à fait souhaitable, il faut également prévoir le cas du bailleur souscrivant cette assurance lorsque son locataire ne lui a pas remis d'attestation d'assurance, comme cela est prévu au d) du 10° de l'article premier. Dès lors, le bailleur, agissant dans les mêmes conditions que le locataire, doit également pouvoir recourir au bureau central de tarification.
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