Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 145, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis L'article L. 752‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les points de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique organisés pour l'accès en automobile mentionnés à l'article L. 752‑3 du présent code, avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire, la déclaration préalable, le permis d'aménager ou une autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public ne peuvent être accordés, ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial. » ».
Cet amendement vise à compléter le dispositif d'encadrement de l'installation des « drives » prévu par le présent projet de loi.
Pour les « points de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l'accès en automobile », l'amendement propose, en plus du permis de construire, d'ajouter l'interdiction d'accorder la déclaration préalable, le permis d'aménager ou une autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale.
Ainsi, cet amendement prévoit un alinéa spécifique pour les « drives » en complétant l'article L752-18 qui mentionne uniquement l'interdiction de l'accord du permis de construire dans ce cas de figure.
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