Amendement N° 285 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Lacroute.

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Supprimer les alinéas 1 à 3.

Exposé sommaire :

Le texte proposé permettrait l'accès à l'Ordre des géomètres-experts à des personnes justifiant de dix ans d'exercice de la profession de géomètre-topographe, dont au minimum cinq en qualité de chef d'entreprise, chef de mission ou de principal, mais sans prendre en compte leur formation de base. Or, l'accès à la profession de géomètre-topographe n'est pas réglementé. Si certains ont un cursus de niveau ingénieur, à l'équivalent des géomètres-experts, d'autres n'ont qu'un BTS, Bac pro, voire BEP ou CAP.

En réactivant une loi de 1987, qui avait à l'époque une durée de vie de deux ans pour répondre à certaines situations du moment, le texte permettrait aujourd'hui de confier des opérations de délimitation foncière qui relèvent du monopole des géomètres-experts à des personnes qui n'en ont ni la formation de base ni la pratique puisqu'elles ne seraient même pas obligées de suivre le stage de deux ans que tout géomètre-expert a suivi.

Il y a donc un risque majeur de créer une distorsion d'accès et de compétence au sein d'une profession qui, depuis 1946, définit les limites foncières et atteste ainsi de l'étendue des droits de propriété.

L'Ordre, qui a été créé pour apporter une garantie au propriétaire et à l'acquéreur de biens fonciers ne peut pas accepter d'inscrire au tableau des professionnels qui n'offriraient pas toutes les garanties de maîtrise des connaissances et savoirs indispensable à l'exercice de la délégation de service public confiée par l'État. Ce texte, s'il devait être appliqué stricto sensu, créerait une situation discriminatoire et une rupture d'égalité qui, si elle était envisageable en tant que mesure transitoire et dérogatoire en 1987, dans un contexte spécifique, ne peut pas être réactivée vingt-six ans plus tard de façon pérenne.

Aujourd'hui, il est largement souhaitable de favoriser l'inscription des géomètres topographes au sein de l'Ordre des géomètres-experts en modifiant les conditions requises pour l'obtention du DPLG, sans rupture d'égalité de traitement entre les diplômés ingénieurs géomètres et les candidats au DPLG tenus d'accomplir deux années de stage en cabinet de géomètre-expert. L'obligation du stage a été confirmée par la réforme du DPLG entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

Deux obstacles constituaient jusqu'alors un frein à l'intégration des géomètres-topographes.

Premièrement, l'impossibilité pour le topographe, chef d'entreprise, de quitter son entreprise durant la durée du stage obligatoire de deux ans.

Deuxièmement, l'acquisition d'une expérience significative dans les activités décrites au 1° de l'article 1 de la loi du 7 mai 1946, c'est-à-dire les activités relevant du monopole professionnel du géomètre-expert.

L'Ordre des géomètres-experts propose de lever ces deux freins majeurs.

Premièrement, l'article 2 du règlement intérieur de l'Ordre est modifié pour permettre au géomètre-expert stagiaire relevant de l'article 1 h de l'arrêté relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le gouvernement- étant ici visé le géomètre topographe-de réaliser son stage au sein de son entreprise sous réserve de la conclusion d'une convention tripartite passée avec son entreprise et le géomètre-expert maître de stage désigné par le conseil régional dans le ressort duquel l'entreprise du stagiaire est établie.

Il pourra alors maintenir son activité professionnelle tout en effectuant son stage et réaliser des prestations foncières relevant du monopole sous la responsabilité d'un géomètre-expert.

Deuxièmement, est étendu le champ des activités prises en compte au titre de l'expérience professionnelle à celles décrites au 2° (activités concurrentielles) de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 par le biais d'une modification de l'article 1er de l'arrêté relatif au diplôme de géomètre-expert délivré par le Gouvernement qui est complété d'un h) autorisant les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 2° de l'article 1 de la loi n°46‑942 du 7 mai 1946, dont dix ans au moins en qualité de chef d'entreprise à se présenter au stage.

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