Amendement N° 364 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

(2 amendements identiques : 619 1130 )

Déposé le 9 septembre 2013 par : M. Fasquelle, M. Salen, M. Suguenot, M. Gibbes, M. Hetzel.

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Supprimer les alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire :

Les 4ème et 5ème alinéas de cet article prévoient que « L'abandon du logement est le départ brusque, imprévisible et définitif du locataire. ».

Selon l'étude d'impact, cette disposition a pour finalité d'inscrire dans le corps de la loi l'état de la jurisprudence.

Or, il faut rappeler, de façon préalable, que la procédure de reprise des logements abandonnés a été introduite, à l'unanimité, par le Parlement, dans le cadre de l'examen de la loi du 22 décembre 2010 sur la proposition de la Chambre nationale des huissiers de justice. Cette procédure permet, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, la reprise rapide de logements abandonnés par le locataire, parti sans avoir délivré de congé au bailleur et évite ainsi une procédure d'expulsion dans ce cas inutile et coûteuse

Depuis l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, cette procédure n'a pas soulevé de difficultés particulières, la conduite de la procédure de reprise reposant sur l'huissier de justice, agissant sous le contrôle du juge.

L'introduction d'une nouvelle définition de la notion d'« abandon », alors même que la procédure est fondée sur l'appréciation par le juge des indices apportés par l'huissier de justice risque d'impacter l'efficacité de celle-ci.

Pour toutes ces raisons, la Chambre nationale des huissiers de justice propose de supprimer les 4ème et 5ème alinéas de cet article.

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