Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Krabal, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
Après la première occurrence du mot :
« territoriale »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 76 :
« . Toutefois, les dispositions du schéma restent applicables sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale retiré pendant une durée maximale de six ans à compter de l'approbation du schéma. À l'issue de cette période, si aucun établissement public prévu à l'article L. 122‑4 que cette commune ou cet établissement public aurait rejoint n'a adopté de schéma couvrant l'intégralité de son périmètre ou n'a délibéré conformément aux dispositions de l'article L. 122‑13 sur le maintien en vigueur ou la révision partielle ou complète de ces dispositions, les dispositions du schéma sont caduques sur le territoire de la commune ou de l'établissement public retiré. » ; ».
Lorsque des communes ou EPCI se retirent de l'établissement publics deSCoT, ils peuvent rejoindre le périmètre d'un autre établissement public deSCoT, ce que prévoit le paragraphe I de l'article L. 122‑5 modifié par la loi.
Mais lorsque ces communes ou EPCI qui quittent un établissement public deSCoT sans rejoindre le périmètre d'un autre établissement public deSCoT (ce qui reste tout à fait possible…), il est indispensable :
-d'une part de permettre l'application des dispositions duSCoT sur les communes ou EPCI concernés : ce n'est pas parce que la géographie « intercommunale » évolue que, par principe, les orientations exprimées par leSCoT pour ces communes ou EPCI doivent être automatiquement considérées comme caduques ! Certaines communes ou EPCI peuvent d'ailleurs, depuis l'approbation duSCoT, avoir mis leurs PLU en compatibilité avec leSCoT. Il ne faudrait pas que des communes ou EPCI voient dans leur retrait de l'établissement public deSCoT l'opportunité de se « débarrasser » d'unSCoT qu'ils considèreraient « encombrant »… À l'instar de ce qui est prévu pour les PLU en cas de modification de limites communales, il faut mettre en œuvre un principe de continuité du travail accompli : les orientations définies par un SCoT ne deviennent caduques qu'en l'absence, six ans au plus tard après l'approbation du SCoT, de délibération d'un établissement public compétent décidant le maintien en vigueur ou la mise en révision du SCoT. Cette continuité doit s'appliquer lorsque les communes ou EPCI se retirent d'un établissement public de SCoT, aussi bien lorsqu'ils rejoignent un autre établissement public de SCoT (qui aura, selon les dispositions du paragraphe I de l'article L. 122‑5, l'obligation de faire évoluer son SCoT pour couvrir l'intégralité de son périmètre étendu), que lorsqu'ils ne rejoignent aucun établissement public de SCoT existant (à charge pour eux de définir un périmètre de SCoT, de constituer un établissement public et que celui-ci élabore un SCoT, sous peine de caducité du SCoT d'origine, et de retour au régime de l'article L. 122‑2).
-d'autre part, les communes ou EPCI (qui avaient fait l'effort de participer à l'élaboration duSCoT avant qu'ils ne quittent son établissement public) ont contribué au financement de ce SCoT : il serait particulièrement injuste qu'ils se voient « pénalisés » et soumises à nouveau aux incitations (et donc aux restrictions à l'urbanisation et au commerce) exprimées par l'article L. 122‑2 à l'égard des territoires qui ne sont pas couverts par un SCoT approuvé. Pour autant, une exonération de l'application des dispositions de l'article L. 122‑2 ne saurait constituer un « blanc-seing » définitif : ces communes ou EPCI devraient être traitées comme l'ensemble des territoires couverts par unSCoT : faute d'une validation ou mise en révision duSCoT dans les six ans suivant son approbation, ceSCoT est caduc et les communes et EPCI sont à nouveau concernés par l'article L. 122‑2.
Le texte amendé par la commission des affaires économiques ne répond que très partiellement à ces préoccupations : non seulement les dispositions duSCoT initial sont « abrogées » pour les communes et EPCI se retirant de l'établissement public deSCoT (qu'elles intègrent ou non un nouvel établissement public deSCoT) alors qu'elles devraient être maintenues (temporairement) en vigueur, mais l'exclusion du champ de l'article L. 122‑2 est envisagée sans aucune condition de délai, supprimant dès lors toute incitation, pour ces communes ou EPCI, à l'élaboration d'unSCoT un fois qu'ils auraient quitté leurSCoT d'origine.
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