Amendement N° 421 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Pancher, M. Favennec, M. Gomes, M. Tuaiva, M. Folliot, M. Salles, M. Richard.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  IV. - L'article L. 424‑5 du même code est ainsi rédigé :
«  « Art. L. 424‑5. – La décision de non-opposition à une déclaration de travaux, le permis de construire ou d'aménager, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».

Exposé sommaire :

La faculté de réaliser un recours gracieux contre une décision de non-opposition à une déclaration de travaux (CE 20 novembre 2011, n° 326236), s'il prolonge le délai de recours contentieux, ne sert à rien, puisque le maire ne peut pas retirer la décision de non-opposition. Le recours contentieux est l'unique solution de censure d'une décision de non-opposition illégale.

Lorsqu'une action en responsabilité est engagée par un tiers ou par le bénéficiaire du fait de l'illégalité de la décision de non-opposition pour demander réparation du préjudice qu'il subit, la collectivité territoriale ne peut dès lors qu'attendre, résignée, de se voir condamnée à lui verser une indemnité.

Permettre le retrait d'une décision de non-opposition à une déclaration de travaux par l'autorité administrative saisi d'un recours gracieux évite de saisir la justice et une condamnation indemnitaire importante de la collectivité publique et/ou de son bénéficiaire s'il n'a pas encore réalisé les travaux. La décision de non-opposition doit suivre le même régime que le permis de construire.

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