Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« Le schéma de cohérence territoriale doit reprendre dans un chapitre individualisé du document d'objectifs les dispositions et délimitations cartographiques des chartes de parc naturel régional à l'échelle appropriée à leur application sur le territoire concerné. ».
Il existe actuellement une contradiction majeure entre le code de l'Urbanisme et le code de l'Environnement : Dans le code de l'Environnement, les chartes de Parcs sont opposables à la fois aux SCOT, quand ils existent, et aux Plans locaux d'urbanisme, alors que dans le code de l'Urbanisme, les chartes de Parcs ne sont pas opposables aux PLU, quand il existe un SCOT.
Dans la rédaction actuelle du présent projet de loi, l'article 58 généralise cette notion de SCOT « écran » ou « intégrateur » en supprimant l'opposabilité directe de documents de planification environnementale supra-SCOT (SRCE, chartes de Parcs nationaux et Parcs naturels régionaux, SDAGE et SAGE) aux PLU.
Cette proposition conduirait à limiter les effets de ces documents sur les territoires alors qu'ils peuvent comporter des précisions ayant une traduction directe dans le règlement et le zonage des PLU.
Plus particulièrement, les chartes de Parcs peuvent fixer des dispositions et prescriptions encadrant la maitrise quantitative et qualitative de l'urbanisme et des constructions qui, en présence d'un SCOT « écran », ne seraient plus opposables aux PLU.
Les chartes de Parcs perdraient ainsi ce lien direct avec l'échelle communale qui constitue la base territoriale des Parcs, les communes ayant actuellement compétence pour adopter la charte d'un Parc.
Cet amendement vise donc à remédier à cette erreur significative.
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