Amendement N° 517 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 9 septembre 2013 par : M. Vitel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  2° bis Après le dixième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du bail est redevable des dettes dont était tenu le locataire envers le propriétaire au jour de son décès ou de l'abandon de domicile. »; ».

Exposé sommaire :

L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'en cas de décès ou d'abandon de domicile du locataire, le contrat de location continue au profit d'un certain nombre de personnes, notamment les ascendants, les descendants, les partenaires pacsés et les concubins.

Or, le locataire décédé ou qui a abandonné son domicile peut être redevable envers le propriétaire de dettes de loyer ou de charges. Il est équitable qu'en cas de reprise du logement par un bénéficiaire légal, les obligations du locataire initial soient automatiquement transférées au nouveau bénéficiaire qui, le plus souvent, justifie d'un an de cohabitation avec le locataire au jour de décès ou de l'abandon de domicile.

Il semble équitable que le bénéficiaire de ce droit soit solidaire du locataire initial et prenne en charge toutes les obligations de ce dernier au moment du transfert ou de la continuation (loyers, charges, dépôt de garantie, dégradations...).

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