Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Giacobbi, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
Après la première occurrence du mot :
« Corse, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 26 :
« sur proposition du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement, ou en Corse, par le Conseil exécutif, aux personnes publiques associées puis à enquête publique, et à l'approbation de l'Assemblée de Corse, dans les conditions définies au I de l'article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales. ».
Cet amendement a pour objet d'harmoniser le présent projet de loi avec les dispositions de la loi du 5 décembre 2011 relative au Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse.
La modification proposée par le projet de loi est en effet incompatible avec la loi du 5 décembre 2011 relative au PADDUC, qui selon l'article L. 4424‑14 du code des collectivités territoriales, dispose que le PADDUC peut être modifié sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale.
On rappellera à ce propos que la loi du 5 décembre 2011 sur le PADDUC est dérogatoire du droit commun en ce sens que l'État dans les Lois dites « Grenelle » avait retiré aux Régions le pouvoir de créer des DTA.
Le Grenelle laissait cette possibilité au seul bénéfice de l'État via les Préfets. La disposition de l'article 58 du projet de loi prévoit qu'une DTA peut être modifié par le représentant de l'État dans la Collectivité, lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive.
Il s'agit donc clairement d'un « retour en arrière ». Par ailleurs, sur un plan juridique, il peut constituer une violation du principe du parallélisme des formes et des compétences, auquel il n'est possible de déroger qu'en cas de carence de l'autorité compétente. Cette disposition rendrait la ainsi loi inconstitutionnelle au regard des articles 1 et 72 de la Constitution (décentralisation et compétences et libre administration des collectivités territoriales).
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