Amendement N° 526 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 9 septembre 2013 par : M. Vitel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 89 :

«  7° Un représentant d'une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411‑1 du code de la consommation. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi complète la loi n°70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet.

Le II crée dans la loi Hoguet un nouveau titre II bis consacré à l'encadrement et au contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières dont le Chapitre III institue des commissions de contrôle.

Ces commissions, régionales ou interrégionales, comportent notamment le représentant de l'État dans la région, en qualité de président, des représentants de l'État, un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre de professions juridiques ou judiciaires qualifié dans le domaine immobilier garantit l'indépendance et l'impartialité des décisions qu'elles prendront.

Il est également prévu une représentation des professionnels de l'immobilier et de leurs cocontractants (mandants ou clients). La notion de cocontractants est suffisamment floue pour donner lieu à controverse. Ceux-ci doivent avoir une légitimité à siéger. Aussi, à la notion de cocontractants, il important de lui subsister celle d'association agréé en application de l'article L. 411‑1 du code de la consommation. D'autre part, s'agissant de commissions de contrôle de professionnels soumis à une loi de police dont les manquements sont également sanctionnés pénalement, leur nombre limité à un est suffisant et en tout état de cause ne saurait être majoritaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion