Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Luca, M. Vitel, M. Voisin, M. Decool, Mme Schmid, M. Teissier, M. Salen, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Poisson, M. Tardy, M. Balkany, M. Myard.
Après le 4° de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux logements locatifs sociaux les logements qui ont fait l'objet, depuis moins de quinze ans, d'une cession au locataire occupant et qui répondaient alors aux critères mentionnés aux quatre alinéas précédents et les logements ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession, mentionné à l'article premier de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, et qui ont fait l'objet, depuis moins de quinze ans, d'une levée d'option par le locataire occupant transférant la propriété. ».
Il s'agit de ne pas pénaliser les communes qui mènent une politique active d'accession à la propriété dans leur parc social ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Or, on ne peut pas admettre que, puisque le locataire est devenu propriétaire de son logement, celui-ci n'entre plus dans la classification de logement social.
Pour cela, il est proposé de comptabiliser les logements ayant fait l'objet d'une cession, le réemploi des sommes n'étant pas immédiatement réutilisé pour une construction ou un nouveau conventionnement.
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