Amendement N° 588 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Vitel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la dernière occurrence du mot :

«  par »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 36 :

«  l'assemblée générale ».

Exposé sommaire :

En l'état actuel de l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, c'est l'assemblée générale qui définit les modalités de consultation des pièces justificatives des charges pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée appelée à connaître les comptes et la tenue de celle-ci. Cette consultation devant s'opérer sur au moins un jour ouvré.

L'alinéa 28 de l'article 26 lui retire cette prérogative et prévoit que les modalités de consultation pièces justificatives seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Les modalités de consultations des pièces justificatives doivent être fixées par l'assemblée générale car elles peuvent varier d'une copropriété à une autre en fonction de ses spécificités.

Préciser ces modalités par un décret risque d'uniformiser cette mesure à l'ensemble des immeubles en copropriété sans tenir compte des besoins ou des souhaits des syndicats de copropriétaires.

C'est la raison pour laquelle, il est indispensable de réintroduire la fixation des modalités de consultation des pièces justificatives par l'assemblée générale tout en supprimant le laps de temps minimum d'un jour ouvré actuellement fixé par l'article 18-1 de la loi de 1965.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion