Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Rogemont, M. Jean-Louis Dumont.
Après l'alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° ter L'article L. 442‑8 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux logements loués aux étudiants, aux jeunes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ainsi qu'aux jeunes de moins de trente ans. Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. » ; ».
Il s'agit de rétablir la possibilité pour les organismes HLM de louer par bail HLM classique avec droit au maintien dans les lieux des logements et des meubles aux étudiants et d'étendre cette possibilité aux jeunes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ainsi qu'aux jeunes de moins de trente ans.
La suppression de cette possibilité par la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 a mis en position de non droit les organismes d'HLM qui procédaient à ces locations conformément à l'article L. 442‑8 du CCH, dans sa rédaction antérieure à 2009. Elle n'est pas en contradiction avec l'article L. 442‑8‑4 du CCH, qui prévoit des dispositions identiques mais sans droit au maintien dans les lieux pour les mêmes publics, sans qu'il soit tenu compte des plafonds de ressources HLM.
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