Amendement N° 672 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 6 septembre 2013 par : M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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1° A l’alinéa 20, les mots : « historique, architectural ou écologique » sont remplacés par les mots : historique ou architectural »

2°Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 2 bis. Identifier et localiser les habitats, éléments, milieux et espaces naturels nécessaires aux continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation et leur remise en état »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser le contenu des prescriptions permises par le règlement, notamment lorsqu’elles sont édictées au titre des continuités écologiques en faisant référence à la définition légale donnée par le code de l’environnement (article L 371-1). A ce titre, elles pourraient utilement apporter des réponses à deux difficultés régulièrement rencontrées par les gestionnaires de terrain : les outils de protection classiques (ex. les EBC) manquent de souplesse et sont rarement adaptés à une gestion dynamique de l’espace, compatible avec d’autres usages comme l’agriculture. L’identification au titre du 2° (ancien L 123-1-5 7°), qui n’est pas une protection « dure » mais seulement une protection « conditionnelle » pourrait avoir cette qualité. Certains PLU ont ainsi fait des tentatives de formulation de prescriptions de « plantations compensatoires » en cas de destruction autorisées par la collectivité (ex. pour des haies). Mais ces tentatives restent juridiquement très fragiles, il est donc nécessaire d’inscrire clairement cette capacité dans le code de l’urbanisme.

Le 7° de l’article L 123-1-5 est aujourd’hui un des principaux outils de traduction de la TVB dans les PLU.

Cependant, cet usage « écologique » d’un article créé initialement pour le patrimoine architectural (Loi de 1967) atteint les limites juridiquement acceptables par les collectivités. C’est la raison pour laquelle les habitats et espaces naturels nécessaires à la mise en œuvre des continuités écologiques doivent être distingués des éléments identifiés au titre de la protection du patrimoine architectural.

Cet outil permet l’application des orientations générales concernant des politiques de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques du projet d’aménagement et de développement durable défini dans le document d’urbanisme.

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