Amendement N° 677 (Rejeté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.

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Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

«  2° bis Ces prescriptions peuvent emporter toute précision d'ordre technique nécessaire au maintien et à la restauration des qualités intrinsèques des éléments identifiés. Lorsqu'elles se réfèrent aux objectifs de préservation, de gestion et de remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques définis au I de l'article L. 371‑1 du code de l'environnement. Elles peuvent également conditionner la modification ou la destruction des éléments, milieux et habitats identifiés à des compensations par restauration ou restitution d'habitats d'espèces ou de milieux équivalents ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser le contenu des prescriptions permises par le règlement, notamment lorsqu'elles sont édictées au titre des continuités écologiques en faisant référence à la définition légale donnée par le code de l'environnement (article L 371‑1).

A ce titre, elles pourraient utilement apporter des réponses à deux difficultés régulièrement rencontrées par les gestionnaires de terrain : les outils de protection classiques (ex. les EBC) manquent de souplesse et sont rarement adaptés à une gestion dynamique de l'espace, compatible avec d'autres usages comme l'agriculture.

L'identification au titre du 2° (ancien L 123‑1‑5 7°), qui n'est pas une protection « dure » mais seulement une protection « conditionnelle » pourrait avoir cette qualité. Certains PLU ont ainsi fait des tentatives de formulation de prescriptions de « plantations compensatoires » en cas de destruction autorisées par la collectivité (ex. pour des haies).

Mais ces tentatives restent juridiquement très fragiles, il est donc nécessaire d'inscrire clairement cette capacité dans le code de l'urbanisme.

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