Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Bareigts, M. Jalton, Mme Orphé.
Après le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative visée au premier alinéa est le représentant de l'État dans le département. Cette disposition ne fait pas obstacle aux pouvoirs du maire résultant de l'application de l'article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales. ».
L'article 6 de la loi du 23 juin 2011 relative à l'habitat informel et indigne dans les départements et régions d'outre-mer traite des situations d'habitat informel dans les zones mettant en péril les vies humaines et incluses dans les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles. La disposition prévue permet d'ordonner la démolition des habitations concernées et d'ouvrir aux occupants concernés le bénéfice de l'aide financière prévue par la loi. Le texte de cet article ne précise pas l'autorité compétente pour ordonner la démolition.
S'agissant de zones incluses dans un plan d'exposition aux risques naturels arrêté par le représentant de l'État dans le département, il est cohérent de préciser que l'autorité compétente pour ordonner la démolition des locaux d'habitation concernés est cette même autorité administrative. Cette disposition ne prive pas le maire de sa compétence générale en matière de sécurité publique, exercée en application du CGCT.
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